1. Contexte de l’allégation
Il est soutenu par Ranarison Tsilavo Nexthope, associé de la société CONNECTIC à hauteur de 20 % du capital, que des factures prétendument fictives, pour un montant global de 1 047 060 euros, auraient été établies par le dirigeant social, constituant selon lui un abus de biens sociaux.
La question posée est celle de savoir si cette allégation permet à l’associé minoritaire de se prévaloir d’un préjudice personnel, distinct du préjudice social, lui conférant qualité pour agir à titre individuel.
2. Principe applicable en matière d’abus de biens sociaux
L’abus de biens sociaux, tel que prévu par les articles 929 à 931 de la Loi malgache n°2003-036 sur les sociétés commerciales, constitue une infraction portant atteinte au patrimoine de la société, personne morale distincte de ses associés.
Il en résulte que :
-
la société est la victime directe de l’infraction ;
-
les associés ne subissent, par principe, qu’un préjudice indirect, résultant notamment de la dépréciation de la valeur de leurs parts ou de la diminution des résultats sociaux.
Conformément à l’article 6 du Code de procédure pénale malgache, l’action civile appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par l’infraction.
3. Distinction entre préjudice social et préjudice personnel de l’associé
La jurisprudence constante (notamment de droit comparé) admet qu’un associé puisse agir à titre personnel uniquement s’il établit :
-
l’existence d’un préjudice propre,
-
distinct du préjudice social,
-
et directement causé par l’infraction alléguée.
Ne constituent pas un préjudice personnel distinct :
-
la perte de valeur des parts sociales,
-
l’absence ou la diminution de dividendes,
-
l’appauvrissement du patrimoine social,
-
les conséquences financières subies indirectement par l’associé du fait de la situation de la société.
4. Application au cas d’espèce
En l’espèce, l’associé minoritaire se borne à invoquer :
-
l’existence de factures qu’il qualifie de fictives,
-
leur montant global (1 047 060 euros),
-
et l’appauvrissement corrélatif de la société CONNECTIC.
Ces éléments, à les supposer établis, caractérisent exclusivement un préjudice social, subi par la société elle-même.
Aucun élément n’est invoqué ou démontré permettant d’identifier :
-
une décision personnelle prise par l’associé sur la base des factures litigieuses,
-
un engagement de son patrimoine propre,
-
une perte de chance personnelle,
-
ou un préjudice moral individuel distinct.
5. Élément aggravant : rôle de l’associé dans l’établissement des factures
Il ressort en outre des éléments du dossier que les factures litigieuses auraient été matériellement établies par l’associé plaignant lui-même.
Cette circonstance est de nature à exclure, par principe :
-
toute invocation d’une tromperie personnelle,
-
toute prétention à un préjudice direct résultant de documents dont il serait l’auteur,
-
toute caractérisation d’un dommage personnel causé par des actes auxquels il a lui-même participé.
6. Conclusion juridique
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
-
l’associé minoritaire à hauteur de 20 % ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct,
-
le dommage allégué relève exclusivement du préjudice social, appartenant à la société CONNECTIC,
-
l’action engagée à titre personnel ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 6 du Code de procédure pénale malgache,
-
et la constitution de partie civile individuelle apparaît, en l’état, juridiquement irrecevable.
Formule de synthèse
L’allégation de factures prétendument fictives d’un montant de 1 047 060 euros, à la supposer établie, caractérise un préjudice exclusivement social. En l’absence de démonstration d’un dommage personnel, distinct et directement causé à l’associé minoritaire, celui-ci ne justifie pas d’un intérêt à agir à titre individuel.